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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, Vu la directive (C.E.E.) no 89-655 du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail; Vu le chapitre III du titre III du livre II du code du travail, notamment l'article L. 233-5-1; Vu le décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques; Vu le décret no 90-490 du 15 juin 1990 définissant les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les structures de protection en cas de retournement et les structures de protection contre les chutes d'objet destinées à équiper certains engins, appareils et machines d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol; Vu le décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R. 233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R. 233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 26 juin 1992; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 2 juillet 1992; Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er.
- La section III du chapitre III du titre III du livre II du code
du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat)
est ainsi rédigée
Section III - Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation
des équipements de travail
Art. R. 233-14. - La présente section est applicable aux
équipements de travail utilisés dans les établissements
visés à l'article L. 231-1.
Art. R. 233-15. - Les éléments mobiles de transmission
d'énergie ou de mouvements des équipements de travail
présentant des risques de contact mécanique pouvant
entraîner des accidents doivent être équipés
de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant
l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la
mesure où cela est techniquement possible, les mouvements
d'éléments dangereux avant que les travailleurs puissent
les atteindre.
Art. R. 233-16. - Les équipements de travail mus par une
source d'énergie autre que la force humaine comportant des
éléments mobiles concourant à l'exécution
du travail et pouvant entraîner des accidents par contact
mécanique doivent être disposés, protégés,
commandés ou équipés de façon telle
que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
Toutefois,
lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent
être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement
compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent
l'intervention de l'opérateur, ces éléments
mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible,
être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci
doivent limiter l'accessibilité et interdire notamment l'accès
aux parties des éléments non utilisées pour
le travail. Lorsque l'état de la technique ne permet pas
de satisfaire aux dispositions des deux précédents
alinéas du présent article , les équipements
de travail doivent être disposés, protégés,
commandés ou équipés de façon à
réduire les risques au minimum.
Art. R. 233-17. - Les protecteurs et les dispositifs de protection
permettant de répondre aux dispositions des articles R. 233-15
et R. 233-16:
1. Doivent
être de construction robuste, adaptée aux conditions
d'utilisation;
2. Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires,
la défaillance d'un de leurs composants ne devant pas compromettre
leur fonction de protection;
3. Ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés
ou rendus inopérants;
4. Doivent être situés à une distance suffisante
de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire
pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles;
5. Doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse;
6. Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation
du cycle de travail;
7. Doivent permettre les interventions indispensables our la mise
en place ou le remplacement des éléments ainsi que
pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au
seul secteur où le travail doit être réalisé
et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif
de protection.
Art. R. 233-18. - La mise en marche des équipements de travail
ne doit pouvoir être obtenue que par l'action d'un opérateur
sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si
cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun
risque pour les opérateurs concernés.
L'alinéa qui précède ne s'applique pas à
la mise en marche d'un équipement de travail résultant
de la séquence normale d'un cycle automatique.
Art. R. 233-19. - Les organes de service d'un équipement
de travail doivent être clairement visibles et identifiables
et, en tant que de besoin, faire l'objet d'un marquage approprié.
Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses
sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité
de service par exemple pour un dispositif d'arrêt d'urgence
ou une console de réglage ou d'apprentissage. Ils doivent
être situés de façon que leur manoeuvre ne puisse
engendrer de risques supplémentaires.
Les organes de service doivent être choisis pour éviter
toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.
Ils doivent être disposés de façon à
permettre une manoeuvre sûre, rapide et sans équivoque.
Depuis l'emplacement des organes de mise en marche, l'opérateur
doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans
les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche
doit être précédée automatiquement d'un
signal d'avertissement sonore ou visuel. Le travailleur exposé
doit avoir le temps et les moyens de se soustraire rapidement à
des risques engendrés par le démarrage ou éventuellement
par l'arrêt de l'équipement de travail.
Art. R. 233-20. - Un équipement de travail doit porter les
avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables
pour assurer la sécurité des travailleurs. Ces avertissements,
signalisations et dispositifs d'alerte doivent être choisis
et disposés de façon à être perçus
et compris facilement, sans ambiguïté.
Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir
et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement
d'un équipement de travail, celui-ci doit comporter toutes
les indications nécessaires pour que ces opérations
soient effectuées d'une façon sûre. La vitesse
limite au-delà de laquelle un équipement de travail
peut présenter des risques doit être précisée
clairement.
Art. R. 233-21. - Les éléments des équipements
de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d'éclatement
doivent être équipés de protecteurs appropriés.
Art. R. 233-22. - Les équipements de travail doivent être
installés et équipés pour éviter les
dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels
que pièces usinées, éléments d'outillage,
copeaux, déchets.
Art.
R. 233-23. - Les zones de travail, de réglage ou de maintenance
d'un équipement de travail doivent être convenablement
éclairées en fonction des travaux à effectuer.
Art. R. 233-24. - Les éléments des équipements
de travail destinés à la transmission de l'énergie
calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide
thermique, doivent être disposés, protégés
ou isolés de façon à prévenir tout risque
de brûlure.
Art. R. 233-25. - Les équipements de travail alimentés
en énergie électrique doivent être équipés,
installés et entretenus, conformément aux dispositions
du décret no88-1056 du 14 novembre 1988, de manière
à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques
d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter
de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs
électriques.
Art. R. 233-26. - Tout équipement de travail doit être
muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt
général dans des conditions sûres.
Art. R. 233-27. - Chaque poste de travail ou partie d'équipement
de travail doit être muni d'un organe de service permettant
d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement
de travail, soit une partie seulement, de manière que l'opérateur
soit en situation de sécurité. L'ordre d'arrêt
de l'équipement de travail doit avoir priorité sur
les ordres de mise en marche. L'arrêt de l'équipement
de travail ou de ses éléments dangereux étant
obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés
doit être interrompue.
Art. R. 233-28. - Chaque machine doit être munie d'un ou de
plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables,
accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des
situations dangereuses risquant ou en train de se produire.
Sont exclues de cette obligation:
a) Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence
ne serait pas en mesure de réduire le risque, soit parce
qu'il ne réduirait pas le temps d'obtention de l'arrêt
normal, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures
particulières nécessitées par le risque;
b) Les machines portatives et les machines guidées à
la main.
Art. R. 233-29. - Les équipements de travail doivent être
munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles
permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie.
La séparation des équipements de travail de leurs
sources d'alimentation en énergie doit être obtenue
par la mise en oeuvre de moyens adaptés permettant que les
opérateurs intervenant dans les zones dangereuses puissent
s'assurer de cette séparation.
La dissipation des énergies accumulées dans les équipements
de travail doit pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse
être compromise la sécurité des travailleurs.
Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue,
la présence de ces énergies doit être rendue
non dangereuse par la mise en oeuvre de moyens adaptés mis
à la disposition des opérateurs.
Art. R. 233-30. - Les équipements de travail mettant en oeuvre
des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs,
poussières ou autres déchets inflammables doivent
être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment
d'éviter qu'une élévation de température
d'un élément ou des étincelles d'origine électrique
ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une
explosion.
Art. R. 233-31. - Les prescriptions techniques définies par
la présente section, et notamment les caractéristiques
des protecteurs prévus par les articles R. 233-15 à
R. 233-17, sont précisées en tant que de besoin par
des arrêtés du ministre chargé du travail ou
du ministre chargé de l'agriculture pris après avis
du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels ou de la Commission nationale d'hygiène et
de sécurité du travail en agriculture selon les catégories
de matériels concernées.
Art. 2. - Au b de l'article 14 du décret no 92-767 du 29 juillet 1992 susvisé, les mots: "conformément aux règles techniques définies par le décret prévu au 2o du III de l'article L. 233-5-1 du code du travail" sont remplacés par les mots: "conformément aux prescriptions techniques définies par la section 3 du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)."
Art. 3.
- La sous-section 5 de la section VIII du chapitre III du titre
III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets
en Conseil d'Etat) est ainsi modifiée et complétée:
Les machines d'occasion définies à l'article
R.233-49-4 et visées au 1o de l'article R.233-83,
dont la mise en service à l'état neuf est
postérieure au 31 décembre 1992, doivent être
conformes aux règles techniques définies par
l'article R.233-84.
Toutefois, les machines conformes lors de leur mise en service
à l'état neuf aux règles techniques
applicables pendant la période transitoire définie
par les articles 6 à 9 et 14 du décret no
92-767 du 29 juillet 1992, et maintenues en état
de conformité, sont considérées comme
répondant à l'obligation définie à
l'alinéa précédent.
Toutefois, les structures de protection conformes au décret
no 90-490 du 15 juin 1990 sont considérées
comme répondant à l'obligation définie
à l'alinéa précédent.
Art. 4. - Au chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) :
Art. 5.
-
Art. 6. - Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret sont applicables à compter du 15 janvier 1993.
Art. 7.
Art. 8. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 janvier 1993.
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